TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2312488_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, 2 février 2024 et 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Naïm, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 477 585 euros correspondant à l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts dont le versement a été réclamé à la SARL Cartier Déco dont il a assuré la gérance du 18 janvier 2016 au 1er mars 2022 puis à compter du 24 octobre 2022 et à lui, tenu au paiement solidaire de cette amende, en application du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023, 27 mars 2024 et 31 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer dès lors qu'il a prononcé un dégrèvement du montant de l'amende et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. B précise qu'il maintient les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 4 février 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de décharge de la somme de 477 585 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de décharge de la somme de 477 585 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 16 avril 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 novembre 2023
DTA_2312537_20231117TA7516 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2312488_20250416
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312488_20250416