TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312489_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2020, par laquelle la section disciplinaire de l'université Lyon III Jean Moulin a prononcé son exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône". 3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contre une décision administrative est également compétent pour connaître du recours formé contre la décision prise sur le recours hiérarchique formé contre cette décision initiale. 4. M. B demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la section disciplinaire de l'université Lyon III Jean Moulin a prononcé son exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 14 juin 2023 La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2312489_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA