TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312493_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mai, le 1er juin et le 28 août 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris de mettre fin aux mesures de protection de l'enfance dont fait l'objet sa petite-fille, B A, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros par jour à compter de la date d'enregistrement du présent recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-6 de ce code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'assistance éducative. La requête de Mme C, qui échappe manifestement à la compétence du juge administratif, doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2312493_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel