TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312528_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer le dossier de son époux, M. B C, relatif à l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par une décision du 31 mars 2023, la Ville de Paris a informé M. B C que sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile était rejetée au motif qu'il n'avait pas donné suite au plan d'aide. 3. Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile et affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation d'une équipe médico-sociale. Ce plan d'aide est, à l'issue de cette évaluation, adressé à la personne bénéficiaire qui doit le signer et le renvoyer au conseil départemental pour accord. 4. D'une part, Mme C ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ni du pouvoir spécial de son époux lui permettant de le représenter dans la présente instance, comme l'exigent les prescriptions de l'article L. 134-4 de ce même code. D'autre part, les uniques conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C tendent à ce que le juge fasse œuvre d'administrateur en lieu et place de l'autorité compétente. Enfin, Mme C ne conteste pas utilement les motifs du rejet de la décision du 31 mars 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C ne saurait être accueillie et doit être rejetée, pour les motifs exposés au point précédent, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande auprès de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris en donnant suite, le cas échéant, au plan d'aide prévu par les textes. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 2 juin 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2312528/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2312528_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel