TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312532_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er février 2017 au 29 février 2020, d'un montant de 6 998,01 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'aide personnalisée au logement est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision du directeur de l'organisme payeur rejetant une demande préalable de remise gracieuse. 4. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. A l'appui de son opposition, Mme B demande la remise gracieuse de sa dette d'indu d'aide personnalisée au logement et se borne à produire une copie de la signification de la contrainte émise pour la récupération de cet indu. Par un courrier du 5 décembre 2023, notifié le 11 décembre suivant par voie postale, Mme B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été avertie que pour que sa requête puisse être regardée comme recevable, elle devait justifier avoir préalablement sollicité une remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF), conformément aux dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, et démontrer qu'elle était de bonne foi et dans une situation de précarité. Ce courrier l'invite alors à produire, dans un délai de quinze jours, la décision rendue par la CAF sur sa demande de remise de dette ou, pour le moins, la preuve qu'elle a bien présenté une telle de demande auprès de la CAF, ainsi que les justificatifs pour apprécier le bien-fondé de son opposition, et l'informe qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de Mme B est irrecevable et, au surplus, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle ne peut qu'être rejetée pour ces motifs. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2312532_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel