TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312535_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la société Confiance Façade, représentée par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration (OFII) et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 10 278 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire, à défaut, de ramener la contribution spéciale à 3 940 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". 2. La société Confiance Façade demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 10 278 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire. 3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 24 mars 2023, a été commise dans la Meurthe-et-Moselle (54). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Confiance Façade est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à la société Confiance Façade. Fait à Paris, le 5 juin 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2312535_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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