TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312539_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Au titre de l'urgence, l'entreprise qui l'emploie a suspendu son contrat de travail en alternance du fait de l'expiration de titre de séjour, il n'a plus de revenus et les frais de scolarité ne sont plus pris en charge ; par ailleurs l'école EDC Paris Business School l'a informé par courrier qu'à défaut d'un titre de séjour en cours de validité, il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ; - que sa liberté d'aller et venir, son droit de travailler sont atteints de manière grave et manifestement illégale, - qu'il ne s'est jamais vu remettre le titre de séjour qui lui a été accordé La requête a été communiquée le 24 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Ghaleh-Marzban a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, entré en France sous couvert d'un visa mention étudiant, a déposé une demande de titre de séjour le 24 août 2022 par le biais d'un téléservice. Le 9 mars 2023, il a été destinataire d'une décision favorable pour un premier titre de séjour valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023 dont il n'a pas obtenu la remise effective. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. M. B fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure d'obtenir la remise effective de son titre de séjour depuis le mois de mars 2023 en dépit de relances effectuées auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et les services de la préfecture de Créteil. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, le titre de séjour dont il demande la délivrance est expiré. Par ailleurs, à supposer à qu'il ait entendu, dans la cadre de l'instance engagée, demander la délivrance d'un nouveau titre de séjour, il ne justifie pas, en l'état de l'instruction, avoir effectivement saisi la préfecture d'une demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. Dans ces conditions, il ne démontre pas l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Il y a donc lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la Préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 novembre 2023. La juge des référés,La greffière, S. Ghaleh-Marzban S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2312539_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA