TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2312548_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 23 600 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le département de Maine-et-Loire a procédé au règlement de la somme sollicitée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, soit la somme de 23 600 euros. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions prend acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il résulte de l'instruction que le département de Maine-et-Loire a procédé, postérieurement à la décision attaquée, au versement de la somme de 23 600 euros sollicitée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Ainsi, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par ce fonds sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à fin d'indemnisation. Article 2 : Le département de Maine-et-Loire versera au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 janvier 2024
ORTA_2312586_20240104TA4430 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2312548_20240830
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2312548_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel