TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312550_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 juin 2023 prononçant son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa vie est en danger en cas de transfert en république tchèque ; que son histoire ainsi que celle de sa famille sont médiatisées dans le monde entier, qu'il est activement recherché pour ses activités en tant que défenseur des droits de l'homme et menacé de mort ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit à un recours effectif, au droit de sûreté, à la liberté d'entreprendre, à son droit au respect de la vie et à celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une convocation pour le 29 septembre à 13h30 a été transmise à M. B afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique le 26 septembre 2023 à 14 heures 30. Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 14 mars 1992, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 décembre 2022 et traitée selon la procédure dite " Dublin ". Consécutivement, le préfet du Val-d'Oise a décidé par un arrêté du 28 juin 2023 de son transfert aux autorités tchèques. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 4. Aux termes du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6. ". 5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au recours prévu à l'article L. 572-5 de ce code contre une décision de transfert, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celle prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi en application des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. M. B fait état, dans le cadre du référé-liberté, d'atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales en raison de l'exécution de la décision de transfert du 28 juin 2023, dont il n'a pas contesté la légalité selon la procédure spéciale susvisée. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a transmis une convocation à M. B pour le 29 septembre 2023 à 13h30 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en l'absence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. Le juge des référés. Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2312550_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA