TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312553_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme C E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes A et D B, et M. F B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable dans un délai de vingt-quatre heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, justifiant qu'une mesure visant à préserver leurs libertés fondamentales soit prononcée à très bref délai ; ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, leur situation sociale actuelle, en l'absence d'attribution d'un logement social, les empêche d'accéder par leurs propres moyens à un hébergement sauf à devoir de nouveau accepter des structures louées par des marchands de sommeil ; l'extrême urgence est caractérisée par le fait pour leurs deux enfants en très bas-âge, de vivre à la rue ; ils n'étaient pas préparés à être remis à la rue, en contradiction avec l'ordonnance du juge des référés et dans un délai aussi bref ; - le préfet de la Loire-Atlantique, en ne leur indiquant pas une solution d'hébergement stable, en méconnaissance de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, exécutoire et obligatoire tel qu'entendu par l'article L. 11 du code de justice administrative, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à leur vulnérabilité, caractérisée par la composition de leur famille, au niveau très faible de leurs ressources et aux effets sur la santé de leurs deux très jeunes enfants du fait de vivre à la rue ; l'absence de solution d'hébergement les place dans une situation de détresse sociale et psychologique et emporte des conséquences d'une gravité particulière ; ils sont contraints de vivre dans la rue en dépit de leurs appels au 115 et alors qu'ils ont effectué toutes les démarches en vue de leur insertion sociale ; une nouvelle évaluation sociale a été effectuée téléphoniquement par le 115 et un signalement écrit a été effectué ; il a été indiqué à Mme E qu'elle ne bénéficierait pas d'une prise en charge en Loire-Atlantique, contrairement à l'information selon laquelle sa famille disposerait d'un hébergement jusqu'en décembre 2024 ; le préfet de la Loire-Atlantique, qui a reconnu avoir fermé 36 places d'hébergement en août 2023 et accueillir des personnes en détresse venues d'Ile-de-France en raison de la coupe du monde de rugby, peut mobiliser des moyens afin de disposer de logements et doit faire un état des lieux du parc locatif social ; compte tenu de ces circonstances, en dépit de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, la carence de l'Etat porte une atteinte grave à cette liberté fondamentale * l'intérêt supérieur de l'enfant : ils sont parents de deux très jeunes enfants dont un nourrisson dont l'état de fragilité intrinsèque à son âge nécessite des conditions d'hébergement adaptées et en mesure de préserver sa santé physique ; le préfet de la Loire-Atlantique, qui a reconnu avoir fermé 36 places d'hébergement en août 2023 et accueillir des personnes en détresse venues d'Ile-de-France en raison de la coupe du monde de rugby, peut mobiliser des moyens afin de disposer de logements et doit faire un état des lieux du parc locatif social ; compte tenu de ces circonstances, en dépit de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, la carence de l'Etat porte une atteinte grave à cette liberté fondamentale ; * le respect de la dignité humaine : ce droit est également manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique ; le fait de vivre dans une église ou un garage n'est pas adapté à leur famille ; la violation de cette liberté fondamentale est caractérisée dès lors que leur famille, composée de deux très jeunes enfants est contrainte de dormir à la rue. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Par une ordonnance n°2311686 du 11 août 2023, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme E et M. B, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants. En exécution de cette injonction, Mme E et sa famille ont été hébergées à l'hôtel First Class de Thouaré (44) à compter du 11 août 2023. L'intéressée et M. B, son concubin, soutiennent être désormais contraints de dormir à la rue avec leurs deux très jeunes enfants, nées les 29 janvier 2021 et 2 décembre 2022. 5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le préfet de la Loire-Atlantique a mis fin à l'hébergement d'urgence dont ils bénéficiaient depuis le 11 août 2023, ceux-ci ne l'établissent, toutefois, pas en produisant une copie-écran d'un message du 115 du 28 août 2023 indiquant que " dans l'attente de la décision, nous vous prolongeons d'une nuit au First Class Thouaré ", la preuve de quelques appels au 115 " today " et un courriel à ce service adressé par leur conseil le 28 août 2023 à 18h57 faisant état d'un contact téléphonique de la famille au cours duquel il lui a été indiqué que " sa prise en charge dans le cadre d'un hébergement d'urgence cesserait demain ". 6. En deuxième lieu, il est, en tout état de cause, constant que la famille des requérants a été hébergée du 11 au 29 août 2023 dans le cadre du dispositif de veille sociale. La durée de cet hébergement n'est pas contraire à l'ordonnance précitée de la juge des référés, laquelle n'a pas ordonné au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer aux requérants un hébergement stable. De plus, il est constant que Mme E et M. B, qui ne précisent pas leur date d'entrée en France, y résident régulièrement sous couvert de titres de séjour valables pour la requérante jusqu'en 2029 et pour son concubin, jusqu'en 2032. Leur situation administrative leur permet ainsi de prétendre à une activité professionnelle, le cas échéant à l'assurance chômage, et aux aides sociales, lesquelles représentaient, au mois d'août 2023, une somme de 566, 93 euros, susceptible d'être, notamment, complétée par l'allocation pour le logement et l'allocation de retour à l'emploi. En outre, et comme il a été dit, les requérants, hébergés depuis le 11 août 2023 et qui ne démontrent pas avoir été contraints de quitter ce logement mis à disposition par le 115, établissent, en tout état de cause, avoir uniquement joint ce numéro à sept reprises, le 29 août 2023 entre 8h49 et 9h19 et avoir été en communication avec ce service durant 20 minutes puis 14 minutes à ces occasions. Ces circonstances ne révèlent ainsi pas une carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. 7. En dernier lieu, et au surplus, si les requérants invoquent leur situation de détresse sociale et psychologique, compte tenu de l'absence de solution d'hébergement, du très jeune âge de leurs deux enfants et du faible niveau de leurs ressources, il résulte, toutefois, de leur demande présentée auprès de CDC HABITAT, le 10 mars 2023, que ceux-ci résidaient alors dans le département du Val-d'Oise (95) dans un logement du parc privé dont le propriétaire a décidé la mise en vente et que M. B, en sa qualité de travailleur temporaire, percevait un salaire mensuel de 1 049 euros. Les requérants, qui sont arrivés à Nantes au plus tard le 4 avril 2023, se bornent à soutenir avoir quitté l'Ile-de-France, à défaut de prise en charge par le 115, et de suites données à leurs demandes de logement social et auprès de CDC HABITAT. Toutefois, les requérants, dès lors qu'ils n'établissent pas la réalité de la précarité de leur situation en Ile-de-France, ni n'apportent la preuve d'appels répétés au 115 dans cette région, ne justifient pas la nécessité de changer de département de résidence, alors que M. B y disposait, en tant que travailleur temporaire, de revenus d'activité et que Mme E y bénéficiait d'un contrat à durée déterminée ou d'intérim, selon sa demande de logement social, actualisée le 30 janvier 2023. En outre, il résulte de cette demande que Mme E refuse " absolument un logement en rez-de-chaussée ". Un telle restriction apparaît manifestement contradictoire avec la nécessité de disposer urgemment d'un hébergement stable. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme E, et M. B, en se rendant en Loire-Atlantique sans y être contraints et alors qu'ils bénéficiaient dans le Val d'Oise de ressources et d'une activité professionnelle, doivent être regardés comme s'étant placés dans la situation de détresse qu'ils invoquent. 8. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, en dépit du très jeune âge des enfants de Mme E et M. B, et en l'absence de tout élément de nature à démontrer que leur famille serait placée dans un état de détresse médicale et psychique, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les intéressés, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme E et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, M. F B, au ministre des solidarités et des familles et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 août 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312553
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2312553_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel