TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312557_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B agissant pour le compte de Loudjeyne Aya B, représenté par Me Oloumi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant Loudjeyne Aya B ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de réexaminer sa demande dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable en ce qu'il a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle prive une petite fille d'entretenir des relations avec sa grand-mère alors que sa rentrée scolaire aura lieu le 17 septembre prochain en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fiabilité de l'objet et des conditions du séjour en France ; elle porte atteinte de manière disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence M. B soutient que les vacances de sa fille prendront fin le 17 septembre prochain, jour de rentrée des classes en Algérie, et qu'un vol de retour est d'ores et déjà retenu pour le 15 septembre Toutefois, ce seul élément, alors que l'autorisation de sortie du territoire algérien de la fille du requérant ne lui était accordée que du 1er juillet au 31 août 2023, n'est pas de nature à établir l'urgence au sens des dispositions ci-dessus rappelées au regard de la date d'enregistrement du présent recours. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à Me Oloumi. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312557_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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