TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312566_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A C, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Canton (Chine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de " lui délivrer " le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle bénéficie d'un report exceptionnel de rentrée auprès de son école jusqu'au 18 septembre 2023. Si elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le délai imparti à la CRRV pour rendre sa décision risque de lui cause un dommage irrémédiable dès lors qu'elle est tenue par les délais de rentrée académique. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit. En faisant un contrôle implicite sur le caractère sérieux du projet d'études, la décision méconnait l'article L.612-3 du code de l'éducation qui prohibe la sélection à l'entrée de l'université française ; * elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à l'éducation ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des propres écritures de la requérante que le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a déposé contre la décision du 29 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Canton a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 juin 2023. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet du recours est intervenue au plus tard le 14 août 2023, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, les conclusions étant dirigées contre la seule décision consulaire du 29 mai 2023, la requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 août 2023 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2312566_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA