TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2312579_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 19 février 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de Longuenée-en-Anjou a accordé le permis de construire n° PC 049 200 23 A 0021 à la SAS Bouvet pour des travaux d'extension de l'entreprise sise le parc d'activités la Chevallerie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longuenée-en-Anjou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 15 juillet 2024, la commune de Longuenée-en-Anjou conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré les 15 février 2024, la SAS Bouvet conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Longuenée-en-Anjou prend acte du désistement d'instance des requérants et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025 M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Longuenée-en-Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Longuenée-en-Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune de Longuenée-en-Anjou et à la SAS Bouvet. Fait à Nantes, le 30 juin 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2312579_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel