TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312581_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29, 30 août et 5 septembre 2023, M. F G A et Mme E C, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants B A et D H A, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement stable et adapté à leur situation familiale dans délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard, d'une part, de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leur droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leurs enfants, et, d'autre part, de leur situation, Mme C présentant un état de grossesse pathologique alors qu'ils sont accompagnés de leurs deux enfants, âgés de deux et quatre ans ; ils n'ont actuellement aucune solution d'hébergement, ni aucune ressource et sont dans une situation de détresse médicale, sociale et psychique ; - le préfet de la Loire-Atlantique, en mettant fin à leur prise en charge, en méconnaissance de l'article L. 11 du code de justice administrative, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * au droit à l'hébergement d'urgence : dès lors qu'en dépit de démarches effectuées auprès des services compétents, leur famille n'a plus de solution d'hébergement et se trouve dans un état de précarité et de détresse sociale et psychologique, accentué par le fait que Mme C est enceinte de sept mois, sa grossesse étant pathologique ; leur famille est, de surcroît, composée de deux enfants en très bas âge ; les deux remises à la rue de cette famille en moins d'une semaine ont un lourd impact psychologique sur eux ; * à l'intérêt supérieur de l'enfant : leur remise à la rue concerne également leurs deux très jeunes enfants, qui du fait de leur très jeune âge, sont vulnérables ; le préfet de la Loire-Atlantique peut mobiliser des moyens particuliers et dispose de pouvoirs propres à l'instar de celui d'effectuer un état général de l'immobilier vacant sur le territoire et par suite de procéder à des réquisitions de locaux laissés inoccupés ; par ailleurs, il lui appartient de faire un état des lieux du parc locatif social ce qu'il n'établit pas avoir fait ; de plus, le préfet de la Loire-Atlantique a publiquement reconnu lors d'une audience publique du tribunal avoir fermé au moins 36 places d'hébergement en août 2023 (16 places pour des conditions de sécurité et 16 pour des raisons de congés) et être contraint d'accueillir des personnes en détresse originaires d'Ile-de-France afin de préparer la coupe du monde de rugby ainsi que les jeux olympiques d'été 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * la famille bénéficie d'un hébergement d'urgence en rotation, et a, à ce titre, été hébergée du 3 août au 5 septembre 2023, ce qui permet de considérer que l'ordonnance n°2311291 de la juge des référés du tribunal a reçu exécution ; une nouvelle place pourra lui être proposée dans ce cadre ; * l'état de santé de la requérante et ses enfants ne présentant pas de vulnérabilités, ils ne peuvent être regardés comme prioritaires dans l'accès à l'hébergement d'urgence, qui est déjà limité ; en outre, Mme C peut bénéficier des soins nécessaires dans le cadre de sa grossesse, elle ne peut donc pas être considérée comme se trouvant dans une situation de détresse médicale ; * la saturation du dispositif en Loire-Atlantique ne permet pas d'accueillir des personnes venant d'autres départements, comme la famille de Mme C qui a réalisé son parcours d'asile en Mayenne. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, représentant M. G A et Mme C, en présence de celle-ci et de leurs enfants B et D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A et Mme C, ressortissants camerounais nés en 1986 et 1988, sont entrés en France au mois de décembre 2020. Ils sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, B A et D A, nés respectivement en 2019 au Cameroun et en 2021 en France. Sans solution d'hébergement, ils ont saisi le juge du référé-liberté du tribunal, le 1er août 2023, lequel a enjoint, par une ordonnance n°2311291 du 2 août 2023, au préfet de la Loire-Atlantique de leur désigner, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants. N'étant plus pris en charge depuis le 5 septembre 2023, les intéressés demandent, de nouveau, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement stable et adapté à leur situation familiale dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. G A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Comme il a été dit au point 1, par une ordonnance n°2311291 du 2 août 2023, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme C et M. G A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants. En exécution de cette ordonnance, les intéressés ont été hébergés dans un hôtel à Thouaré (44), du 3 au 24 août 2023 puis du 30 août au 5 septembre 2023. Il résulte ainsi de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, et en dépit de l'injonction du tribunal et de signalements réguliers au 115, les requérants sont contraints de vivre à la rue avec leurs deux enfants âgés de quatre et deux ans, l'aîné étant scolarisé en classe de moyenne section dans une école de Thouaré, et alors que Mme C est enceinte de plus de sept mois et présente un diabète gestationnel. Une telle situation caractérise un état de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, emportant pour le préfet de la Loire-Atlantique, département où séjournent les requérants, leur fils est scolarisé et la demande d'asile de M. G A est enregistrée, l'obligation de mettre en œuvre le droit des intéressés à l'hébergement d'urgence. Si la saturation de ce dispositif en Loire-Atlantique ne saurait être sérieusement remise en cause, l'absence de solution d'hébergement proposée à la famille G A, depuis le 5 septembre 2023, alors même qu'elle a bénéficié d'une prise en charge récente, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leurs enfants, compte tenu de leur situation particulière précédemment évoquée. Cette atteinte est susceptible d'emporter de graves conséquences pour Mme C et sa famille, eu égard à l'état de grossesse pathologique de cette dernière, au très jeune âge de ses enfants, dont l'un a débuté sa scolarité, et aux périodes de fortes chaleurs actuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants doivent être regardés comme justifiant de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. G A et à Mme C un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 800 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. G A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. G A et à Mme C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G A, à Mme E C, à la ministre des solidarités et des familles et à Me Renaud. Une copie de l'ordonnance sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312581
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Chronologie de l'affaire
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TA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312581_20230907
TA9325 octobre 2023
ORTA_2312581_20231025Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312581_20230907
Données disponibles
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