TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312585_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire a été enregistré le 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ; 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A par l'arrêté contesté a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a saisi le tribunal par le biais d'une requête sommaire enregistrée le 24 novembre 2023 qui annonce expressément la production d'un mémoire complémentaire Par un courrier du 29 novembre 2023, notifié à l'avocat de M. A le 1er décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application télérecours, le greffe du tribunal a accusé réception de la requête en rappelant les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative en vertu desquelles le mémoire complémentaire devait parvenir à la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, et qu'à défaut, le requérant serait réputé s'être désisté. Le mémoire complémentaire n'a été produit que le 21 décembre 2023 après l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées. Ainsi, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de son recours. Il y a lieu en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 22 janvier 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2312585_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel