TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312589_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B, représentée par Me Khatifyian, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est nécessaire de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, compte tenu des incidences de la décision contestée sur sa situation ; elle est, d'une part, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 juin 2023 et, d'autre part, inscrite en 1ère année de bachelor informatique spécialisé dispensé par LEARN IT, pour l'année scolaire 2023-2024 au sein de l'Open Campus ; elle poursuit ainsi avec sérieux son parcours scolaire, s'est déjà acquittée de la somme de 900 euros au titre des frais de réservation de sa formation, dont les frais de scolarité s'élèvent au total à 7 780 euros, que son emploi devait lui permettrai d'assumer ; à défaut de délivrance du titre de séjour sollicité, elle n'est plus en mesure d'exercer cet emploi, ni ne peut prétendre au financement partiel de sa formation par Pôle Emploi ; le refus de titre de séjour contesté la place ainsi dans une situation précaire, dès lors qu'elle ne sera plus en mesure de financer sa formation, poursuivre son projet professionnel et subvenir à ses besoins ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu'elle justifie d'un parcours d'intégration très réussi en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte des écritures de la requérante et des pièces jointes à sa requête que l'intéressée séjourne en France depuis 2015 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 21 mars 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir Mme B dans une situation irrégulière qu'elle connaît depuis plus de sept années. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que le refus de titre de séjour litigieux fait obstacle à la poursuite, d'une part, du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 juin 2023, en qualité d'aide secrétaire au sein d'un cabinet médical, et d'autre part, de ses études, à défaut de pouvoir les financer au moyen de ses revenus d'activité et des aides versées par Pôle Emploi. Toutefois, il est constant que la décision contestée est antérieure à la date prévisionnelle de début du contrat de travail invoqué par Mme B, qui n'a ainsi jamais reçu exécution. Par conséquent, le refus de délivrance de titre de séjour litigieux n'a pas eu pour effet de faire basculer Mme B dans une situation matérielle précaire. Par ailleurs, si la requérante soutient être privée, du fait du refus contesté, de la possibilité de poursuivre sa formation, à défaut d'être en mesure de s'acquitter des frais de scolarité, l'intéressée, âgée de 34 ans, titulaire d'une licence de sciences humaines et sociales obtenue en 2021, ne justifie pas de manière étayée les circonstances ayant présidé à son inscription en 1ère année de la formation en cause, particulièrement onéreuse et sans rapport avec son parcours académique antérieur. Ainsi, au regard des seuls éléments invoqués par Mme B, lesquels apparaissent insuffisants pour démontrer que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Khatifyian. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312589
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312589_20230907
TA9526 février 2026
ORTA_2312589_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312589_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel