TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312593_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer la nature de la décision prise en exécution du jugement n°2214428 du tribunal, en date du 10 juillet 2023, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le comportement de l'administration préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation depuis plusieurs années en faisant obstacle à la poursuite de ses études, ce qui a nui à sa santé mentale ; constatant l'illégalité du refus de visa étudiant qui lui a été opposé, le tribunal a enjoint à la délivrance d'un tel visa dans un délai d'un mois, par un jugement notifié le 11 juillet 2023 ; le délai dont disposait le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour délivrer le visa en cause est ainsi expiré, ce qui l'a contraint à saisir le tribunal d'une demande d'exécution, laquelle est en cours d'instruction, le ministre de l'intérieur et des outre-mer disposant d'un délai prenant fin le 17 septembre 2023, pour communiquer ses observations ; ce retard d'exécution du jugement du tribunal caractérise une situation d'urgence ; il est inscrit dans une formation pour l'année 2023/2024 qui doit débuter le 4 septembre 2023 et qu'il pourra rejoindre jusqu'au 15 septembre prochain ; à défaut d'exécution rapide du jugement du tribunal, il risque d'être, une nouvelle fois, privé de la possibilité de poursuivre ses études, en toute illégalité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer la nature de la décision prise en exécution du jugement n°2214428 du tribunal, en date du 10 juillet 2023. Toutefois, il est constant que ce jugement enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A, un visa de long séjour en tant qu'étudiant, sous réserve qu'il justifie d'une nouvelle date d'entrée pour sa formation, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, en exécution de ce jugement, il appartient au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa en cause et non de prendre une nouvelle décision à l'égard du requérant. Par suite, la mesure demandée par M. A, en ce qu'elle tend à que lui soit communiqué le sens de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite du jugement du tribunal précité, n'apparaît pas utile. De surcroît, l'utilité et l'urgence de la mesure demandée n'apparaissent pas davantage établis au regard de la procédure d'exécution suivie par le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312593
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2312593_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel