TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312593_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Fouache, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition à la loi en estimant que les années antérieures à la date d'exécution d'office de la dernière mesure d'éloignement prononcée ne peuvent être prises en compte dans le calcul des années de présence en France ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un étranger en situation irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sans précision l'égard de quel texte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation du refus de titre de séjour ; - est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Vu : - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2312186 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Le requérant, qui n'a jamais été autorisé à séjourner durablement en France et ne justifie pas être salarié de la société Lidl en 2020 et 2023, alors que ses revenus déclarés démontrent qu'il n'a exercé qu'une activité salariée de courte durée au titre de l'année 2022 et ne justifie pas d'une relation personnelle stable durable, n'établit pas une situation d'urgence caractérisée requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère suspensif d'exécution du recours au fond exercé contre l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Cergy le 16 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. A La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2312593_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel