TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312596_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision sur cette demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence devrait être présumée remplie, dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " depuis plusieurs années ; par ailleurs, sa situation socioprofessionnelle est particulièrement sensible, dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France depuis son enfance et que, faute de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, elle peut faire l'objet d'une décision d'éloignement à tout moment et ne peut poursuivre ses projets académiques et/ou professionnels ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle tente, en vain, depuis plusieurs mois d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour auprès de nombreux services de l'Etat et qu'elle se retrouve ainsi en situation de séjour irrégulier et dans l'impossibilité de poursuivre son parcours en France ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 8 octobre 1994, déclare être entrée en France en 2016. Après avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 octobre 2021, elle s'est vu délivrer, le 17 mai 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 16 mai 2023. Mme A fait valoir qu'elle tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer un dossier de demande de renouvellement de ce titre avec un changement de statut pour devenir auto-entrepreneuse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée à cette occasion. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. D'une part, en se bornant à produire une capture d'écran, non datée, de son compte sur le téléservice " ANEF ", de captures d'écran faisant état de tentatives de connexion sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine à compter du 25 juillet 2023 et d'un courrier daté du même jour adressé par son conseil à la sous-préfecture d'Antony, Mme A n'établit pas avoir entrepris de démarches en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant le 16 mai 2023, date de fin de validité de ce titre. Dès lors, la requérante, dont la demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France depuis son enfance, que plusieurs membres de sa famille résident en France et que, faute de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, elle peut faire l'objet d'une décision d'éloignement à tout moment et ne peut poursuivre ses projets académiques et/ou professionnels, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressée n'établissant notamment pas la réalité de son projet professionnel. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2312596_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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