TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312599_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2312595 le 30 août 2023, Mme C B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant D A B, représentée par Me Blazy, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Centrafrique du 17 janvier 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D A B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : suite au décès de sa sœur, elle a été désignée tutrice légale de ses neveux, faisant d'elle la seule titulaire de l'autorité parentale depuis le 28 juillet 2010. Le demandeur de visa demeure ainsi dans son pays d'origine éloigné de la seule personne titulaire de l'autorité parentale à son égard depuis de nombreuses années. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant d'une décision implicite, elle n'a pu être prise par une autorité compétente ; * elle souffre d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2312596 le 30 août 2023, Mme C B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant A E B, représentée par Me Blazy, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Centrafrique du 17 janvier 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A E B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent. III. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2312599 le 30 août 2023, M. F B, représenté par Me Blazy, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Centrafrique du 17 janvier 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante originaire de Centrafrique, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire en France le 25 septembre 2014. Au terme de trois requêtes, elle et celui qui se présente comme son neveu, aujourd'hui majeur, M. F B, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, nées le 24 avril 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décisions des autorités consulaires françaises en Centrafrique refusant de délivrer à M. F B et aux enfants D A B et A E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Les requêtes 2312595, 2312596 et 2312599 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que les demandeurs de visa sont isolés en république Centrafricaine, Mme C B, résidant en France, étant seule titulaire à leur égard de l'autorité parentale depuis le décès de leur mère en 2007. Toutefois, aucun élément n'est versé à l'instance de nature à caractériser l'urgence mise en exergue, les requérants se bornant à faire valoir la durée de séparation entre les demandeurs de visas et celle se présentant comme leur tante, depuis son départ de Centrafrique en 2014, sans que ne soit même alléguées de difficultés particulières, scolaires ou de santé notamment, alors que les intéressés vivent en fratrie depuis plusieurs années et qu'il résulte de l'instruction qu'un frère ainé majeur réside également dans leur pays. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2312595, 2312596 et 2312599 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. F B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2312595, 2312596 et 2312599
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2312599_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel