TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312607_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision révélée par l'avis de passage pour prise de côtes, en date du 17 mars 2023, apposé dans la résidence située 65 rue Galande à Paris (75005), prise par le bailleur social Paris Habitat OPH de faire procéder au remplacement des fenêtres des logements de cette résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans l'attente d'un diagnostic préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2312616 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ". Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui attribuent compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les litiges pouvant s'élever entre les locataires et les bailleurs ont été étendues par l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation aux habitations à loyer modéré. 4. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le bailleur social Paris Habitat OPH a décidé de faire procéder au remplacement de fenêtres dans la résidence dans laquelle il est locataire. Toutefois, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges nés des relations locatives entre un bailleur social et son locataire. Par suite, la requête de M. B dirigée contre la décision de Paris Habitat OPH concerne un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 juin 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2312607_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA