TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312609_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A présente un recours contentieux relatif à l'inconstructibilité de terrains. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire de terrains route du Fan à La Turballe, cadastrés section OX n°s 2592, 2593, 2594 et 2595, terrains qui seraient inconstructibles. Il a adressé au maire de la Turballe une lettre du 26 juin 2023, reçue le 28 juin 2023, demandant que ces terrains soient rendus constructibles. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 3. En premier lieu, la requête de M. A ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire n'indique pas ce que M. A demande au tribunal de décider. Cette requête ne satisfait ainsi pas aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, pour cette raison, est manifestement irrecevable. 4. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant au tribunal de décider que les terrains dont s'agit sont constructibles, la compétence pour en décider n'appartient pas au juge, mais au conseil municipal de La Turballe, seul compétent pour approuver le plan local d'urbanisme de La Turballe comme pour en approuver la modification ou la révision. De telles conclusions, tendant à ce que le tribunal se substitue à ce conseil municipal, sont manifestement irrecevables. 5. A supposer, enfin, que M. A entendrait demander au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 août 2023 du silence gardé sur sa demande datée du 26 juin 2023, il se borne à indiquer que ces terrains correspondent à la notion de " dent creuse " car ils se situent dans un alignement urbain existant avec proximité de terrains mitoyens construits de part et d'autre et sont équipées en voies et réseaux publics. Toutefois, il ne présente aucun élément matériel permettant au tribunal d'apprécier concrètement la situation des parcelles auxquelles il fait référence et, en particulier, si les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme seraient susceptibles de faire obstacle à la constructibilité de ces terrains. Il en résulte que le moyen tiré ce que les terrains en question constitueraient une " dent creuse ", notion juridique d'ailleurs inexistante, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, les parcelles auxquelles fait référence M. A sont classées en zone Ah par le plan local d'urbanisme de La Turballe. Il est loisible à M. A de saisir le maire de la Turballe d'une demande tendant à la modification de ce plan local d'urbanisme en ce qui concerne le classement de ces parcelles et, en cas de rejet d'une telle demande, de saisir le tribunal administratif de Nantes d'une requête en annulation d'une telle décision de rejet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2312609_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel