TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2312609_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 5 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel et de recours de l'académie de Versailles a rejeté sa demande d'admission en seconde générale et l'a orienté en seconde professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions fixées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation () ". Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant () / () prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () /Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. ". Aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. /Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. () ". 3. Pour contester la décision d'orientation en seconde professionnelle de sa fille, M. B fait valoir que sa fille est très motivée, qu'elle a des problèmes affectifs des suites du décès de sa mère qui l'a beaucoup affecté et que le collège lui propose désormais un redoublement en classe de troisième générale . Toutefois, ces deux moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée à M. le recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 17 janvier 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23126092
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 novembre 2023
DTA_2313090_20231122TA9517 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2312609_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312609_20250117