TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312616_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; - le code de l'organisation judiciaire, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ". Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui attribuent compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les litiges pouvant s'élever entre les locataires et les bailleurs ont été étendues par l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation aux habitations à loyer modéré. 3. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges nés des relations locatives entre un bailleur social et son locataire. Par suite, la requête de M. B qui concerne un litige avec le bailleur social Paris Habitat OPH dans le cadre de ses relations locatives ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 juin 2023 La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2312616/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA759 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312616_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2312616_20230609
Données disponibles
- Texte intégral