TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312618_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir, dans l'attente de la décision qui procèdera de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite par principe en ce que l'absence de titre de séjour la place en situation irrégulière alors que sa situation est établie en France aux côtés de son époux et de sa fille et que son titre de séjour italien expire le 23 septembre prochain ; il est également porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille ; par ailleurs le délai d'audiencement de son recours en annulation est trop tardif ce qui va déstabiliser sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et repose sur une motivation erronée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation sur la date de son entrée en France ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2310878 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B invoque le fait que celle-ci, d'une part, l'expose au risque d'être éloigné du territoire alors que sa présence y est justifiée par l'intérêt supérieur de son enfant et porte également atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale auprès de son époux qui réside régulièrement en France. Toutefois, d'une part, il résulte des écritures de Mme A B et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressée séjourne irrégulièrement en France depuis à tout le moins la naissance de sa fille le 4 décembre 2021, son titre de séjour délivré par les autorités italiennes ne lui permettant pas de s'installer durablement sur le territoire au-delà du délai de trois mois à compter de cette installation matérialisée par cette naissance et non, comme elle le soutient, au regard d'un billet de train daté du 30 juin 2022. Ainsi, la décision litigieuse ne modifie pas sa situation quant à son droit de séjourner et de travailler en France. En outre, si Mme A B évoque le risque, hypothétique, d'éloignement du territoire auquel elle est exposée et l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale qui en résulte, la décision litigieuse n'emporte aucun nouvel effet sur la situation de l'intéressée, laquelle ne justifie pas de la régularité de son séjour en France depuis le début de l'année 2022 et jusqu'au refus de titre de séjour en cause. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312618
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312618_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel