TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312620_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de se voir proposer une solution de substitution au téléservice pour enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse effectuer les formalités nécessaires au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, soit s'il est admis définitivement à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; soit en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la condition d'urgence, que sa carte de résident a expiré depuis le 18 janvier 2021, qu'il souffre de pathologies nécessitant un traitement lourd et continu, que sa prise en charge par l'assurance maladie n'est plus effective, qu'il ne peut pas travailler et que ses droits à la retraite sont bloqués en raison de l'absence de renouvellement de sa carte de résident, qu'il est privé de toute ressource et se trouve démuni de tout document justificatif de sa présence sur le territoire français ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le service internet de la préfecture rencontre de nombreux dysfonctionnements, que son dossier a été réouvert le 26 juillet 2021 alors qu'il n'avait jamais été fermé, qu'il a été convoqué à trois reprises par la préfecture pour se faire remettre sa nouvelle carte de résident et par deux fois il lui a été indiqué que sa carte n'était pas prête alors qu'une autre fois le guichet était simplement fermé, que le téléservice proposé par la préfecture rend son usage impossible pour lui pour des raisons liées à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement et c'est la raison pour laquelle il a présenté une demande le 20 avril 2023, réitérée le 1er juin 2023, que le silence de l'administration en réponse à cette demande doit être regardé comme une décision implicite de rejet intervenue le 1er août 2023, qu'il tente vainement d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident au moyen du téléservice depuis le 11 février 2021, qu'il a vainement tenté de répondre aux exigences de l'administration et a écrit à la préfecture à plusieurs reprises pour signaler les dysfonctionnements, qu'il subit de graves préjudices en raison du défaut de renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant irakien né le 1er juillet 1945 à Najaf en Irak, bénéficiant du statut de réfugié depuis le 19 février 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts de Seine a rejeté sa demande de se voir proposer une solution de substitution au téléservice pour enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susmentionnés invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter toutes les conclusions présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2312620_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
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