TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312631_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertaux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative ou le préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé durant l'instruction de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de deux mille euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône ; / ()Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas indiqué dans sa requête de lieu de résidence au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 312-1 du même code et de transmettre sa requête au tribunal administratif dans le ressort duquel a été prise la décision en litige, soit le tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le vice-président, Signé : M. AYMARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2312631_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel