TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312643_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 31 août, 1er et 4 septembre 2023, M. E A et Mme G D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer, dans un délai de 24 heures, un lieu susceptible de les accueillir à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur situation sans abri avec des enfants en bas âge porte atteinte de manière grave à plusieurs libertés fondamentales et qu'ils sont dans une situation précaire physiquement et psychiquement et sont sans solution d'hébergement depuis la mi-juillet 2023 malgré le signalement de la famille et leurs appels au 115 qui refuse de les prendre en charge en ce qu'ils se sontplacés eux-même dans cette situation d'urgence ;
- le préfet, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, lequel constitue aussi une liberté fondamentale, en raison de leur situation de précarité et de détresse notamment en raison de problèmes de santé de la requérante et de son état de grossesse avancée ainsi que du maintien dans la rue de jeunes enfants dont l'une va faire sa rentrée scolaire le 4 septembre, ce qui porte aussi atteinte à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie la famille s'étant elle-même mise dans cette situation, la requérante bénéficiant d'une prise en charge dans la Sarthe adapté à son état de grossesse ;
- il n'existe pas d'atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que le 115 de la Sarthe a pris en charge la requérante du 13 mars au 9 juillet 2023 laquelle a fait volontairement le choix d'abandonner cette prise en charge dans un état de grossesse avancée et sans certitude quant à son hébergement en Loire-Atlantique ; le service du 115 est conçu pour répondre à des situations de détresse médicale, sociale ou psychique, ce que la famille requérante ne présente pas puisqu'elle dispose d'un réseau d'accueil sur Nantes alors que le dispositif d'accueil est saturé et que l'intéressée ayant accouché dans la nuit du 4 septembre elle est actuellement prise en charge par le CHU de Nantes et bénéficiera d'un dispositif sas temporaire de 5 jours à sa sortie à l'issu duquel une demande de retour dans son département d'origine sera faite ; en outre, le SAMU social lors de ses maraudes n'a pas vu la famille à la rue.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du X septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 à 14 heures :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, représentant Mme D et M. A en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme D, née le 27 mai 1994 a été placée en procédure de transfert vers l'Espagne et ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis qu'elle ne s'est pas présentée à une convocation des autorités chargées de l'asile et M. A, né le 3 avril 1994, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée et est depuis lors en situation irrégulière. Accompagnée de ses deux enfants mineurs B et F C, nées respectivement les 15 octobre 2019 et 29 septembre 2021, Mme D a quitté la Sarthe et serait venue rejoindre M. A, dont elle est enceinte, dans le département de la Loire-Atlantique au début du mois de juillet sur le fondement d'une proposition d'hébergement émanant de compatriotes. Sans solution d'hébergement ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un hébergement stable susceptible de les accueillir.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
4. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaitre, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ".
6. La requérante reconnaît avoir bénéficié régulièrement de nuitées par le 115 dans le département de la Sarthe de mars à juillet 2023. Par ailleurs, les requérants sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreux mois, M. A ne justifiant d'aucune démarche de régularisation. Toutefois il n'est pas contesté par le préfet en défense que Mme D peut se prévaloir du dépôt d'une demande titre pour raison de santé le 21 août dernier. S'il est en outre constant que les intéressés peuvent être regardés comme ayant eux-mêmes contribué à la situation d'urgence dont ils font état, il n'en demeure pas moins que leurs appels au service du 115 font l'objet d'un refus systématique pour incompétence territoriale alors que la domiciliation à Nantes de M. A est ancienne et que la présence du couple réuni à Nantes date du mois de juillet 2023 comme en attestent leurs nombreux appels infructueux au 115. Eu égard à la composition de la famille et la présence de deux jeunes enfants et d'un nouveau-né, et alors que les intéressés ne peuvent être exclus du dispositif d'hébergement d'urgence en raison de l'irrégularité de leur situation au regard du séjour, qui n'est pas prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, leur état de détresse et de grande vulnérabilité doit être regardée comme caractérisée créant ainsi une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Bien que le préfet évoque la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique, la carence de l'État dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, notamment de très jeunes enfants dont l'intérêt supérieur prime avant toute autre considération, doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer aux requérants, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants de manière stable, Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour tenir compte de l'hospitalisation de Mme D et de l'accord exprimé oralement par M. A pour que la famille puisse être logée au besoin dans la Sarthe. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Renaud, avocat des requérants, une somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme D et à M. A et leurs trois enfants un lieu susceptible de les héberger de manière stable, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme G D, à Me Renaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2312643_20230905
Données disponibles
- Texte intégral