TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312643_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Inter Lots, représentée par Me Ribiere, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Bobigny du 17 octobre 2023 mettant en demeure son bailleur, la SCI Levi et David, d'effectuer des mesures de sécurisation sur le site sis rue Benoît Frachon à Bobigny ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'arrêté municipal a des conséquences financières importantes pour son activité commerciale ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal qui est entaché d'un vice d'imprécision quant aux mesures à prendre et qui prévoit un délai trop bref et inadapté pour l'évacuation des marchandises du site ; en outre, le péril imminent d'effondrement des volumes nos 2 et 3 des entrepôts est exagéré. Vu la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2312641 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administration de Montreuil a confié à un expert de décrire les désordres observés des bâtiments situés sis 112-118 rue Benoît Frachon à Bobigny, d'émettre un avis sur le danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes et sur son caractère imminent et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, ainsi que les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à son imminence. L'expert ainsi désigné a rendu un rapport en date du 12 octobre 2023 concluant à un danger grave et imminent de déversement et d'effondrement en cascade des constructions, proscrivant toute exploitation notamment du volume n° 3 des entrepôts, requérant, principalement, le maintien du périmètre de sécurité déjà matérialisé, l'évacuation dans un délai de 48 heures de l'ensemble des occupants et la suspension des réseaux non nécessaires au gardiennage du site. Sur la base de ce rapport, le maire de la commune de Bobigny, par un arrêté du 17 octobre 2023, a mis en demeure la SCI Levi et David, société bailleresse du bail commercial dont la société Inter Lots est la preneuse pour l'exploitation du volume n° 3 des entrepôts, de maintenir dans l'immédiat le périmètre de sécurité déjà matérialisé et de procéder, dans un délai de 48 heures, à l'évacuation de l'ensemble des occupants des volumes nos 3 et 4 encore exploités, en suspendant les réseaux non nécessaires au gardiennage du site. 3. Les moyens susvisés invoqués par la société requérante à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Inter Lots en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Inter Lots est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Inter Lots et à la commune de Bobigny. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, G. Doyelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2312643_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel