TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312645_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, régularisée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle est inscrite pour l'année 2023/2024 à l'université de Cergy pour préparer le diplôme université français langue étrangère et que la date de rentrée universitaire est fixée au 1er septembre 2023 ; ainsi, chaque jour manqué l'éloigne de la possibilité de valider cette année universitaire ; rien ne s'oppose à la délivrance du visa sollicité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 7 août 1996, est inscrite au titre de l'année académique 2023/2024 au centre de langue française de Cergy Paris Université pour préparer le diplôme université français langue étrangère. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B invoque le fait que la date de rentrée universitaire est dépassée, ce qui préjudicie à la possibilité de valider son année au centre de langue française de Cergy. Toutefois, Mme A B n'établit être autorisée à intégrer la formation litigieuse, après cette date de rentrée. La requête de l'intéressée n'a ainsi pas été présentée dans un délai permettant au juge du référé-suspension de se prononcer utilement. Par ailleurs, alors que la requérante ne soutient pas que la décision contestée lui a été notifiée à une date postérieure à son édiction, le 11 juillet 2023, l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 9 août 2023 et n'a introduit sa demande de suspension que le 28 août 2023, soit 4 jours avant le début de sa formation. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. En outre, Mme A B n'établit pas qu'elle ne pourrait suivre dans son pays d'origine des enseignements en langue française en vue d'acquérir un niveau suffisant pour la poursuite de ses études en planning stratégique et marketing de l'innovation, qu'elle envisage en France. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312645
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312645_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel