TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312646_20231101
- Date
- 1 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sans délai afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance du titre de séjour que lui a accordé le préfet de la Seine-Saint-Denis l'empêche de solliciter le renouvellement de ce titre, le plaçant en conséquence en situation irrégulière sur le territoire français et l'exposant au risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile car elle lui permettra d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais, a sollicité le 1er septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et a été informé le 25 octobre 2021 de l'acceptation de sa demande et de la mise en fabrication de sa carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. Il a adressé aux services de la préfecture, le 11 septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour, à laquelle il n'a pas été apporté de réponse. Par ailleurs, ne parvenant pas à déposer une demande de renouvellement sur le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), dès lors que son précédent titre ne lui avait pas été remis, il a sollicité un rendez-vous auprès des services par courriels des 23 et 24 octobre 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code, " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ", et aux termes de l'article R. 431-5 de ce code, " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A n'a entrepris de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023, que le 11 septembre 2023, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'a fait aucune démarche auprès de la préfecture, antérieurement au 23 octobre 2023, afin de retirer la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été accordée, sans apporter d'explication à ce manque de diligences. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme responsable de la situation d'urgence qu'il invoque, et la présomption d'urgence s'attachant à sa demande, ne peut, en l'espèce, être retenue. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 1er novembre 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 novembre 2023
Référence
ORTA_2312646_20231101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA