TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312652_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 4 septembre 2023, Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants B et A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 août 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le refus des conditions matérielles d'accueil la prive de tout aide financière, l'empêchant de se loger par ses propres moyens, et de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants mineurs. Tous trois se retrouvent ainsi dans une situation de précarité extrême. S'ils ont été hébergés à l'hôtel du 23 au 29 août 2023, ils sont à nouveau sans hébergement et n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri. Leurs différentes alertes auprès d'associations d'accueil de jour n'ont rien donné. La famille dort ainsi dans la rue et se réfugie devant des entrées d'hôtel filmées, dans l'espoir que cela leur procure une certaine sécurité. L'aîné, B, présente des problèmes de santé ; il est dans l'attente d'une prise en charge médicale ; elle-même est de son côté atteinte de surdité, la rendant d'autant plus vulnérable. Il convient aussi de préciser qu'elle a fui de graves violences conjugales que lui faisait subir son conjoint ; l'enfant B en a également été victime. La famille nécessite ainsi un suivi psychologique rapproché pour faire face à ces nombreux traumatismes. En outre, ces difficultés d'accès à un hébergement stable rendent difficile la scolarisation des enfants, alors même que la rentrée scolaire approche. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de la situation de la famille ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 6 août 1974, est entrée une première fois en France en novembre 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs pour y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2021. Après avoir regagné en janvier 2022 son pays d'origine, elle est revenue en France avec ses deux enfants en juillet 2023 et a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique où sa demande, traitée comme un réexamen, a été enregistrée le 7 août 2023 en procédure accélérée. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile a été refusé à Mme C par décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes en date du 7 août 2023, au motif que l'intéressée présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Alors qu'elle justifie avoir introduit le 17 août 2023 contre cette décision le recours préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C demande, sans attendre qu'il soit statué sur ce recours, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 7 août 2023. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource et qu'elle ne peut, par conséquent, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants âgés de 10 et 14 ans, de sorte que la famille se trouve à la rue, sans solution de logement et qu'elle et son fils B, né le 19 avril 2009, justifient d'une vulnérabilité extrême. Toutefois, aucun élément médical n'est versé à l'instance s'agissant de la pathologie déclarée de ce dernier, lequel fait en tout état de cause l'objet d'un suivi médical dans le cadre de l'aide médicale de l'Etat. S'agissant de Mme C, si les pièces produites démontrent qu'elle souffre d'un problème articulaire et d'une sévère déficience auditive de l'oreille gauche, celle-ci ne se prévaut pas davantage de circonstances justifiant d'une vulnérabilité particulière. Il résulte en outre de l'instruction que les intéressés, entrés en France le 27 juillet 2023, se sont vu octroyer des nuitées d'hôtel dans le cadre des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et vont en bénéficier encore jusqu'au 14 septembre suivant. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 4 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision du directeur général de l'OFII. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Benveniste. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312652_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA