TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2312662_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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source officielle{"mesure ordonn\u00e9e": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a enjoint \u00e0 la pr\u00e9f\u00e8te du Val-de-Marne de convoquer la requ\u00e9rante dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.", "autres mesures": "Il a \u00e9galement ordonn\u00e9 la d\u00e9livrance d'un r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de demande de titre de s\u00e9jour avec autorisation de travail, et condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Semedo Moreira, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous d'examen de situation administrative et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité capverdienne, elle est entrée en France en 2012 , qu'elle a sollicité le 22 novembre 2022 une demande de rendez-vous aux fins d'introduire une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que, depuis lors, et malgré deux relances, elle n'a pas eu de retour ; que la condition d'urgence est satisfaite car elle est placée dans une situation préjudiciable dûe au délai déraisonnable de traitement de sa demande alors qu'elle remplit les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante capverdienne née le 15 décembre 1983 sur l'île de Santiago, est entrée en France selon ses dires en 2012. Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture le 22 novembre 2022 pour connaitre l'état d'avancement de son dossier en vue de la délivrance de son titre de séjour. Restée sans suite, elle a renouvelé sa demande par deux courriels datant des 12 avril et 30 septembre 2023, en vain. Par sa requête enregistrée le 27 novembre 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, Mme B s'est maintenue dix ans sur le territoire français avant de chercher à régulariser sa situation administrative. Si elle indique travailler, elle n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ni même une autorisation en ce sens, et est célibataire et sans enfants. Elle ne fait donc valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2312662_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel