TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312663_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré de points de son permis de conduire après les infractions commises le 12 mars 2020 (4 points) et le 22 juillet 2020 (4 points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les titres exécutoires correspondant à ces infractions ont été annulés, et que la réalité des infractions commises n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les décisions litigieuses ont été retirées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions " 48 ", le ministre de l'intérieur, a procédé à des retraits de points du permis de conduire de M. B, en raison d'infractions commises le 12 mars 2020 et le 22 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 18 octobre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les mentions relatives aux infractions commises le 12 mars 2020 et le 22 juillet 2020 ont été supprimées. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré les décisions référencées 48 contestées. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2312663_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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