TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312666_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 15 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 9 juillet 2022 (1 point), le 24 décembre 2022 (4 points), le 12 janvier 2023 (4 points) et le 29 janvier 2023 (2 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 29 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point du 9 juillet 2022, supprimée de son relevé d'information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire a été produit pour M. B le 5 janvier 2024 à 13 heures 18, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 15 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 9 juillet 2022 (1 point), le 24 décembre 2022 (4 points), le 12 janvier 2023 (4 points) et le 29 janvier 2023 (2 points). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle un point a été retiré sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction qu'il a commise le 9 juillet 2022, il ressort du relevé d'information intégral daté du 5 décembre 2023 que ce retrait de points n'y figure pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 4. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 9 juillet 2022 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision portant retrait de point, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises le 24 décembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 29 janvier 2023 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. B a reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. B le 24 décembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 29 janvier 2023. Dès lors que l'intéressé ne justifie pas qu'il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées qu'il a réglées, et en l'absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction commise le 29 janvier 2023 : 9. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 29 janvier 2023, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de cette infraction. 10. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2312666_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel