TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312667_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023, le 30 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, M. B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des infractions commises le 26 février 2019 (2 points), le 29 mars 2019 (1 point), le 4 décembre 2019 (1 point), le 24 octobre 2020 (2 points), le 29 novembre 2020 (4 points), le 1er décembre 2021 (1 point), le 17 août 2022 (1 point), le 3 novembre 2022 (4 points) et le 23 mars 2023 (1 point) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 décembre 2019 et 1er février 2021 sont irrecevables, les points en cause ayant été restitués à M. B en amont de sa requête, et que, pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des infractions commises le 26 février 2019 (2 points), le 29 mars 2019 (1 point), le 4 décembre 2019 (1 point), le 24 octobre 2020 (2 points), le 29 novembre 2020 (4 points), le 1er décembre 2021 (1 point), le 17 août 2022 (1 point), le 3 novembre 2022 (4 points) et le 23 mars 2023 (1 point). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur la recevabilité des conclusions : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 21 novembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 décembre 2019 et 1er février 2021 lui ont restitués en amont de sa requête, les 11 août 2020 et 19 janvier 2022 respectivement. Ses conclusions dirigées contre ces décisions portant retrait de points sont donc manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises les 26 février 2019 et 29 mars 2019 : 5. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 26 février 2019 et 29 mars 2019 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. B a reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 24 octobre 2020 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que l'infraction commise par M. B le 24 octobre 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raisons des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention " refus de signer " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 29 novembre 2020 : 8. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de B que l'infraction relevée par radar le 29 novembre 2020 a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre établit en défense qu'une requête en exonération pour cette infraction a été rédigée le 30 juin 2021, établissant ainsi la réception de l'avis de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Cet avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 17 août 2022 et 3 novembre 2022 : 10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. B les 17 août 2022 et 3 novembre 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé les aurait réglées après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions de même nature commises les 26 février 2019, 29 mars 2019 et 24 octobre 2020, évoquées ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 17 août 2022 et 3 novembre 2022, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 23 mars 2023 : 11. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que l'infraction commise le 23 mars 2023 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à la suite de cette infraction. Si l'administration ne produit pas l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 13. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 14. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions restant en litige ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs, ou au paiement de l'amende forfaitaire. En l'absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 15. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. En premier lieu, M. B n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 17. En second lieu, l'Etat n'étant pas la partie succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2312667_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel