TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312668_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de son rendez-vous en préfecture, le 16 août 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée, dès lors que les services préfectoraux ont rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé intercalaire valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, dans l'attente de son rendez-vous fixé le 16 août 2023 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors que l'autorisation provisoire de séjour dont elle dispose a expiré le 29 mai 2023 ; en outre, elle a reçu un courriel de la préfecture en date du 5 juin 2023, l'avisant de l'annulation de son rendez-vous et l'invitant à suivre la procédure prévue sur le site "administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers" pour les première demandes et les renouvellements des titres de séjour " Vie privée et familiale - Famille B ", alors que ce site ne correspond pas à sa situation ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 4 juin 1966, a été admise à titre provisoire au séjour en France en qualité d'accompagnante de son fils malade, né le 15 avril 2005. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour et a reçu une convocation pour le 16 août 2023 à la préfecture de police en vue de l'examen de son dossier. Elle a également, par courriels du 26 avril 2023 et du 9 mai 2023, demandé que lui soit délivré un récépissé " intercalaire " lui permettant de demeurer en situation régulière entre l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 29 mai 2023, et la date de son rendez-vous, le 16 août 2023 ainsi qu'il vient d'être dit, à la préfecture de police. Elle conteste l'abstention de cette dernière en indiquant qu'elle est dépourvue d'autorisation de travail, dans l'impossibilité d'obtenir l'ouverture des droits associés à un séjour régulier et menacée, à compter du 6 juin 2023, de perdre son emploi d'agent de service en crèche faute d'un document justifiant de la régularité de son séjour. Toutefois, il ressort des pièces produites que sa démarche du 26 avril 2023 a été regardée comme prématurée et que la deuxième, en date du 9 mai 2023, a fait l'objet d'une réponse d'attente. Si son dernier courriel transmis par l'intermédiaire de son conseil le 2 juin 2023 à la préfecture de police a donné lieu, le 5 juin suivant, à une réponse avisant la requérante de l'annulation de son rendez-vous du 16 août 2023 et invitant l'intéressée à saisir sa demande sur le site intitulé " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers ", il apparaît que ce site n'est pas accessible pour le motif invoqué mais le rendez-vous prévu le 16 août 2023 est maintenu sur le site de la préfecture de police appelé " démarches en ligne ",. Par ailleurs, et alors même que son employeur la menacerait de mettre fin à son contrat de travail, Mme C n'établit ni n'allègue être dépourvue de toutes ressources. Elle ne justifie pas davantage être obligée de se déplacer à l'étranger pour des raisons impérieuses. Ainsi, les réponses de l'administration quant à la délivrance d'un récépissé " intercalaire ", au demeurant non prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une prolongation de l'autorisation provisoire de séjour ayant expiré, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de l'intéressée et à sa vie privée et familiale. Dès lors et en l'absence d'une urgence particulière, les deux conditions posées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la requérante dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2312668_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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