TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312669_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 10 novembre 2020 (4 points) et le 20 juin 2021 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 juin 2021 est insuffisamment motivée, de même, par voie de conséquence, que la décision référencée " 48 SI " du 30 août 2023, qui s'y réfère ; - les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commises le 10 novembre 2020 : 4. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. A versé en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction du 10 novembre 2020 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commises le 20 juin 2021 : 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'infraction constatée le 20 juin 2021 a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de l'Eure, devenue définitive le 1er mars 2022. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l'infraction en cause devant le juge pénal, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points dont s'agit. Le moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 7. En premier lieu, dès lors que la réalité de l'infraction commise le 20 juin 2021 a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de points prévu par l'article L. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que cette décision de retrait de points est entachée d'un défaut de motivation 8. En second lieu, la décision référencée " 48 SI " du 30 août 2023 mentionne les bases légales sur lesquelles elle est fondée et indique les infractions commises par M. A à l'origine des retraits de points dont elle procède. A cet égard, les mentions inscrites dans son relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé à M. A, récapitulent la date, le lieu et la nature des infractions en débat et le nombre des retraits de points effectués sur son permis de conduire. Par suite, à le supposer opérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision référencée " 48 SI " doit être écarté comme étant manifestement infondé. 9. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. A sur le même fondement, au regard des frais exposés par l'Etat, constitués notamment par l'enregistrement et la numérisation de la requête et par l'édition du relevé d'information intégral, non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2312669_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel