TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312692_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au versement de la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice né de l'inexécution de sa convention de formation du 18 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du versement de la somme en litige.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au paiement d'une indemnité de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. B, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au paiement d'une indemnité de 1 800 euros, doit être regardé comme se désistant de cette demande. Son désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au paiement d'une indemnité de 1 800 euros présentées par M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2312692_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel