TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312701_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. C D A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision du préfet porte refus de renouvellement de titre de séjour et que celle-ci le place dans une situation d'extrême précarité en l'empêchant de poursuivre des études ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle repose sur une prétendue décision en date du 24 octobre 2022 qui ne lui a jamais été notifiée ni communiquée, qu'elle contient des formules stéréotypée sans mentionner les éléments nouveaux qu'il a communiqués ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur une prétendue décision en date du 24 octobre 2022 dont il n'a jamais été le destinataire et qui ne l'a pas empêché de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour, qu'il s'y est maintenu de manière régulière depuis lors, qu'il est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement et de maintien sur le territoire valable jusqu'au 20 mars 2023 ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2306157 du 30 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2302645, enregistrée le 24 février 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 juillet 2000 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, est entré en France le 8 octobre 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 octobre 2022 afin de poursuivre ses études en génie civil. Pour compléter son diplôme d'ingénieur, selon ses déclarations, il s'est inscrit à l'école des hautes études des technologies de l'information et de la communication le 28 novembre 2022 pour passer un master. Le 29 novembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès des services de la sous-préfecture d'Antony, dont l'instruction a été prolongée jusqu'au 20 mars 2023. Par une décision en date du 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment, refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présence requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 février 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susmentionnés invoqués par M. A B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter toutes les conclusions présentées par M. A B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2312701_20231003
Données disponibles
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