TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312709_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 25 mai 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle la maintient séparée de son épouse ; si Mme A l'a accompagné en Tunisie, dans l'attente de la délivrance du visa litigieux, celle-ci a dû retourner en France le 20 juillet 2023 ; cette séparation porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Mme A souffre d'un état de stress avec un trouble anxieux réactionnel, aggravé du fait de cette séparation et de l'impossibilité pour lui de s'établir durablement en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2023 2023 sous le numéro 2312836 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mai 2022, M. A, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1997, a épousé à Strasbourg (67) Mme B, ressortissante française née le 30 avril 1981. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 25 mai 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. A invoque la durée de séparation d'avec son épouse, l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale qui en résulte, et les incidences de cette situation sur l'état de santé de Mme A. Toutefois, il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à sa requête que celui-ci n'est séparé de son épouse que depuis le 20 juillet 2023. En outre, il ne soutient pas que la situation de l'intéressée en France l'empêcherait de lui rendre visite. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce versée à l'instance que Mme A justifierait de contraintes, notamment professionnelles, faisant obstacle à ce qu'elle séjourne temporairement en Tunisie, comme elle l'a fait du 25 févier au 20 juillet 2023. En outre, si M. A invoque le trouble psychologique dont souffrirait son épouse, du fait de la décision litigieuse, il ne résulte, toutefois, pas du certificat médical produit, établi le 10 août 2023, attestant de " l'état de stress avec un trouble anxieux réactionnel " de Mme A que cette pathologie, d'une part, serait en lien avec la séparation d'avec son époux, d'autre part, présenterait des signes de gravité, et, enfin, perdurerait à ce jour. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A contre la décision du 25 mai 2023 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312709
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312709_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel