TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312711_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 et des pièces, enregistrées le 2 juin 2023, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil, Me Pafundi, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à l'issue du délai de transfert, qui a expiré le 27 avril 2023, et qu'il peut être transféré à tout moment aux autorités bulgares étant convoqué le 5 juin 2023 à la préfecture de police ; - le refus implicite d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à obtenir l'asile du fait de l'absence d'information des autorités bulgares quant à la prolongation du délai de transfert ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que la France est responsable de sa demande de d'asile, sans que le délai de transfert ait pu être prolongé au-delà de cette date, conformément au 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, en l'absence de fuite de sa part. Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées le 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Kalifa, se substituant à Me Pafundi, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et admet, au vu des pièces communiquées par le préfet de police, que l'information des autorités bulgares concernant la prolongation du délai de transfert a été effective et régulière ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et remarque que les pièces médicales produites par le requérant ne permettent pas d'estimer que ce dernier n'est pas en situation de fuite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 22 août 1999, a demandé l'asile en France le 22 septembre 2022. La comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 8 juillet 2022. Les autorités bulgares, saisies par les autorités françaises le 19 octobre 2022, ont accepté sa reprise en charge le 27 octobre suivant. Placé en procédure Dublin, M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert du préfet de police en date du 5 décembre 2022. A l'expiration du délai de transfert de six mois, estimant que sa demande d'asile relevait de la responsabilité de la France, M. A, s'est présenté le 27 avril 2023 à la préfecture de police et a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il s'est vu alors remettre une convocation pour le 5 juin 2023, portant mention de sa situation de fuite et de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, soit jusqu'au 21 avril 2024. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de l'OFPRA de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (..) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Par ailleurs, en vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer. Si ce transfert dont les modalités révèlent le caractère consenti, n'a pas été effectué avant la date limite fixée, le demandeur d'asile doit être regardé comme s'étant intentionnellement soustrait à l'exécution de la mesure de transfert. Par ailleurs, la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. En l'espèce, M. A soutient que la France est devenue responsable de sa demande d'asile à la date du 27 avril 2023 correspondant à l'expiration du délai de six mois dont elle disposait pour le transférer aux autorités bulgares et que, ainsi, elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été déclaré en fuite le 26 avril 2023, date de son transfert aux autorités bulgares, par un vol à destination de Sofia prévu à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, où il ne s'est pas présenté. Si le requérant justifie de son passage aux urgence de l'hôpital Lariboisière, le 26 avril 2023 au matin, il ne ressort pas des documents médicaux produits, dont aucun n'est antérieur, au demeurant, à cette date, faisant état de douleurs épigastriques et d'une rhinorrhée et comportant la prescription de Gaviscon et d'Inexium que l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de se rendre à l'aéroport pour l'exécution de la mesure de transfert prévue, ni au surplus de prévenir de son indisponibilité la préfecture de police ou, à défaut, de présenter à postériori des justificatifs dans les plus brefs délai. En outre, il été admis à l'audience au vu des pièces produites par le préfet de police, et notamment de la note d'information relative à la prolongation des délais de transfert et de l'accusé de réception automatique émanant de l'application de messagerie Dublinet, que les autorités bulgares ont été régulièrement avisées par les autorités françaises. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer que l'intéressé s'était lui-même placé en situation de fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de transfert vers la Bulgarie pouvait être porté à dix-huit mois et que la France n'était pas devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses autres conclusions, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2023. La juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2312711_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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