TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312712_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARLU Hagege, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est dans une situation de précarité administrative à défaut de remise de son titre de séjour, qu'il lui est impossible de déposer une nouvelle demande ou une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il est doit démarrer une formation en apprentissage au mois de septembre 2023 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à la protection de sa vie privée et familiale et à accéder à un emploi ainsi qu'à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, né le 6 novembre 1999, a obtenu un titre de séjour mention " Etudiant - Elève " le 5 avril 2019 valable jusqu'au 31 décembre 2019 dont il a sollicité le renouvellement. Il s'est alors vu délivrer des récépissés, dont le dernier en date a expiré le 12 mai 2020 avant qu'un courriel l'informe qu'une convocation allait lui être adressée en vue de la remise de son titre de séjour, sans qu'elle ait été suivie d'effet alors qu'il doit début sa formation en apprentissage. Si M. A soutient qu'il est urgent de statuer sur sa situation dès lors que faute de renouvellement de son récépissé et de remise de son titre de séjour, il est placé en situation irrégulière, et empêché de solliciter un titre de séjour alors qu'il doit démarrer une formation en apprentissage au mois de septembre 2023, son dernier récépissé a expiré le 12 mai 2020 et les seules circonstances alléguées, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312712/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2312712_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA