TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312720_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Régent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de long séjour qu'il tente de déposer pour ses enfants B; Diaraye, Mamadou et Karamba A;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer les enfants pour enregistrer leur demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant du rapprochement familial d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire en France et du fait de la séparation imposée à la famille alors qu'il effectue des démarches pour faire venir ses enfants en France, depuis le décès de leur mère en juin 2021et qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré ses multiples tentatives de connexion au site du prestataire de service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'aucune disposition ne permet de refuser d'enregistrer une demande de visa ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que l'enregistrement des demandes de visa des enfants de M. A aurait été l'objet d'une décision formelle de refus pouvant faire grief eu égard aux preuves de tentatives de connexion apportées à l'instance, lesquelles se limitent à quatre journées en février 2023 puis les 16, 19 et 20 mai 2023. D'autre part, si le requérant soutient qu'il existe une situation d'urgence, tenant à la durée de séparation entre le requérant et ses enfants, il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants est décédée depuis le 1er juin 2021, que les actes de naissance ont été établis par jugements supplétifs des 21 juin et 4 août 2021 alors qu'aucun élément n'est produit quant la réalité et l'intensité des liens entre le requérant en dehors d'un transfert d'argent du 8 janvier 2023. Dès lors, en l'absence de toutes circonstances particulières se rapportant notamment à la sécurité ou la santé des enfants de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2023
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2312720Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2312720_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel