TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2312738_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Par une décision du 17 mai 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me de Seze et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026. Le président de la 9ème chambre Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312738_20260109