TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312740_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ozer, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été placée dans une situation d'irrégularité au regard de son droit au séjour, qu'elle est hébergée chez son petit-fils car elle ne peut pas rentrer en Turquie compte tenu du séisme du 6 février 2023 qui a détruit sa maison et qu'elle devra déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour du fait du classement sans suite de la première pour incomplétude du dossier ; cette situation irrégulière qui perdure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si, à l'appui de sa demande, Mme B fait état de sa situation irrégulière sur le territoire français qui perdure depuis l'expiration, le 14 mai 2023, d'un visa touristique accordé par les autorités suisses et alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été classée sans suite le 11 octobre 2023, après cinq mois d'instruction, au seul motif du défaut de production de l'original de son acte de naissance, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait que le juge des référés ordonne de reprendre l'instruction d'une demande de titre de séjour classée sans suite en vue de sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. 4. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Schlosser. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, G. Doyelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2312740_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
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