TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312742_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir enregistrer sa demande de visa d'entrée en France alors qu'il dispose d'une autorisation de travail ; à défaut d'enregistrement de sa demande, il ne peut prétendre à la délivrance du visa sollicité et ne pourra exécuter le contrat de travail pour lequel il a obtenu cette autorisation de travail ; il est ainsi empêché de signer son contrat de travail ; cette carence du consulat porte manifestement et illégalement atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au séjour, aux principes d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public, d'égalité devant la loi et de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est un préalable obligatoire à l'obtention d'un visa d'entrée en France ; en l'absence de convocation et d'enregistrement de sa demande de visa, il est maintenu au Maroc et ne peut rejoindre la France pour travailler au sein de la société CHATTA ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative ni de justice, dès lors qu'elle ne préjuge pas de la suite donnée à sa demande de visa. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des écritures du requérant que la mesure qu'il sollicite a pour finalité la délivrance d'un visa d'entrée en France afin d'exécuter le contrat à durée déterminée conclu avec la société CHATTA en tant qu'ouvrier viticole, d'une durée de six mois devant débuter le 1er janvier 2023 et pour lequel cette société a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice, le 19 décembre 2022. A la date de la présente ordonnance, la période d'exécution du contrat de travail de l'intéressé est ainsi échue. Par suite, en l'absence de tout élément attestant que la société CHATTA serait toujours dans l'attente de l'arrivée de M. A, afin de l'employer en tant que travailleur saisonnier, les conditions d'urgence et d'utilité ne peuvent être regardées comme satisfaites. 5. Au surplus, à supposer que M. A ait, en temps utile, soit en fin d'année 2022, début d'année 2023, sollicité, en vain, un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, le silence gardé par celles-ci, a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa demande de rendez-vous, une décision implicite de refus de convoquer l'intéressé, dont il peut demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de le convoquer, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231274
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2312742_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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