TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312748_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023 à 18h23 sous le numéro 2312748, Mme A D B, représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consulat de France à Madagascar de lui délivrer un visa de long séjour pour études sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen du refus de visa ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa que lui a opposé l'autorité consulaire porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'enseignement et à l'éducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision consulaire du 27 janvier 2023 : * elle est insuffisamment motivée, la décision ayant au demeurant statué par une décision implicite sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie, * il a été précisément justifié des conditions du séjour projeté, * les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE sont méconnus, * il y a erreur manifeste d'appréciation du caractère sérieux des études envisagées en France, * le consulat fait preuve d'acharnement empreint de mauvaise foi en s'obstinant à lui refuser un visa pour études. - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déjà perdu un an, qu'un acompte de 3 000 euros a été versé et qu'aucune décision ne sera rendue au fond par le tribunal avant la prochaine rentrée du mois de septembre 2023, un dernier report à titre exceptionnel lui ayant été accordé par MBA ESG. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A D B, ressortissante malgache née le 4 décembre 1995, a sollicité le 6 décembre 2022 de l'autorité consulaire à Tananarive (Madagascar) la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de s'inscrire en MBA 1 droit des affaires dispensé par l'établissement MBA ESG à Paris. Cette demande a été rejetée par décision du 30 décembre 2022 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Saisie d'une nouvelle demande le 19 janvier 2023, la même autorité a réitéré son refus pour le même motif par décision du 27 janvier 2023 contre laquelle Mme B a formé le 28 février 2023 le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître, en application de l'article D. 312-8-1 du même code, une décision de rejet " pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ", dont Mme B demande l'annulation par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2309017. Mme B a par ailleurs demandé au juge des référés de ce tribunal de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sa demande a été rejetée par ordonnance n° 2309340 du 12 juillet 2023, après qu'une audience publique s'est tenue le 11 juillet 2023, faute pour la requérante de faire état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Mme B persiste à contester le refus de visa qui lui a été opposé et fonde désormais son action, tendant à ce qu'il soit ordonné au consulat de France à Madagascar de lui délivrer un visa de long séjour pour études sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tout en réitérant les arguments déjà développés au soutien de son référé suspension s'agissant du " doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ". 5. Toutefois, en admettant même que les arguments que fait valoir Mme B s'agissant de l'urgence puissent être regardés comme caractérisant des circonstances particulières rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les ressortissants étrangers désireux de venir faire des études en France ne pouvant utilement se prévaloir d'un droit à l'enseignement et à l'éducation. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312748_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel