TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312757_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A C, M. D B et Mme F épouse B, représentés par Me Haji Kasem, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara a refusé de délivrer à Mme A C un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ou à tout le moins de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Mme A C, âgée de 64 ans, se trouve dans une situation délicate. Elle est veuve et vit seule depuis la mort de son mari. A la suite de la guerre civile en Syrie, elle a été obligée de quitter son pays d'origine pour rejoindre la Turquie en 2015. A cause du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie en février dernier, le bâtiment où se trouvait son logement a été détruit. Ne disposant d'aucune ressource personnelle ni d'aucun garant en Turquie, elle se trouve dans l'impossibilité de louer un appartement et se voit obligée d'être hébergée de manière temporaire chez des connaissances et de changer régulièrement de domicile. Cette situation est incompatible avec son état de santé et lui fait craindre pour son intégrité physique. En outre, la décision contestée préjudicie gravement et immédiatement à la situation de Mme F épouse B dont l'état de santé est fragile en raison de sa grossesse. Ayant besoin du soutien de sa mère durant la période au cours de laquelle elle devra accoucher, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité accentuée à la fois par les difficultés de la grossesse et par son inquiétude vis-à-vis de la situation de sa mère. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas prouvée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 233-2, L. 233-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales * elle méconnait la Constitution ; * elle méconnait l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A C, ressortissante syrienne âgée de 64 ans, veuve, fait valoir qu'elle est isolée en Turquie, pays dans lequel elle a trouvé refuge en 2015. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que son époux est décédé en 2012, que la dégradation de son état de santé n'est simplement qu'alléguée, que sa famille en France vient de manière régulière la visiter en Turquie et, qu'en dépit d'une situation d'hébergement précaire, elle est logée chez des connaissances, Mme A C n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2. Il en est de même de la situation de sa fille, Mme F épouse B, qui ne démontre pas davantage de difficultés médicales particulières du fait de sa grossesse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C, de M. D B et de Mme F épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et à Mme F épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312757_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA