TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2312761_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2023 et 19 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Wibratte, avocate, demande au Tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 40% qui a été appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018. ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (…) La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B... au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, sont respectivement intervenues les 10 et 19 novembre 2025. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l’espèce, du 13 novembre 2025 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu’un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la M. B... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312761_20260129